§ 94.1.f53 - R.D. 1 luglio 1937, n. 1379.
Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:01/07/1937
Numero:1379


Sommario
Art. 1.      Piena ed intera esecuzione è data all'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937.
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 13 dell'accordo anzidetto.


§ 94.1.f53 - R.D. 1 luglio 1937, n. 1379.

Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937.

(G.U. 17 agosto 1937, n. 190)

 

Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937.

 

     Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 13 dell'accordo anzidetto.

 

 

Accordo internazionale concernente il trasporto delle salme

 

(Berlino, 10 febbraio 1937).

 

Arrangement international concernant le transport des corps.

 

Désireux d'éviter les inconvénients résultant des divergences dans les règlements relatifs au transport des corps, et vu l'intérêt qu'il y aurait à établir une réglementation uniforme à cet égard, les gouvernements soussignés s'engagent à accepter l'entrée ou le passage en transit sur leurs territoires respectifs des corps de personnes décédées sur le territoire d'une des autres pays contractants, à la condition que les prescriptions suivantes soient observées:

 

 

A) Prescriptions générales.

 

Article premier

 

Pour tout transport des corps, par quelque moyen et dans quelque condition que ce soit, un laissez-passer spécial (laissez-passer mortuaire), autant que possible conforme au modèle ci-annexé et contenant, en tous cas, le nom et prénom et l'âge du décédé, le lieu, la date et la cause du décès, sera nécessaire; le dit laissez-passer sera délivré par l'autorité compétente pour le lieu de décès ou le lieu d'inhumation, s'il s'agit de restes exhumés.

 

Il est recommandé que le laissez-passer soit libellé, en plus de la langue du pays où il est délivré, au moins dans l'une des langues les plus usitées dans les relations internationales.

 

Article 2

 

Il ne sera pas exigé par le pays destinataire ou par les pays de transit, outre les documents prévus par le conventions internationales relatives aux transports en général, d'autres pièces que le laissez-passer prevu à l'article qui précède. Celui-ci ne devra être délivré par l'autorité responsable que sur présentation:

 

1° d'un extrait authentifié de l'acte de décès;

 

2° des attestations officielles établissant que le transport ne soulève aucune objection au point de vue de l'hygiène ou au point de vue médico-légal et que le corps a été mis en bière conformément aux prescriptions du présent arrangement.

 

Article 3

 

Le corps sera placé dans un cercueil métallique, dont le fond aura été recouvert d'une couche d'environ 5 centimètres d'une matière absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulvérisé, etc.), additionnée d'une substance antiseptique. Si le décès est du à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.

 

Le cercueil métallique sera ensuite hermétiquement clos (soudé) et ajusté lui-même, de façon à ne pouvoir s'y déplacer, dans une bière en bois. Celle-ci aura une épaisseur d'au moins 3 centimètres, ses joints devront ètre bien étanches et sa fermeture devra être assurée par des vis distantes de 20 centimètres au plus; elle sera consolidée par des bandes métalliques.

 

Article 4

 

Entre les territoires de chacun des contractants, le transport des corps des personnes décédées des suites de la peste, du choléra, de la variole ou du typhus exanthématique n'est autorisé qu'un an au plus tôt après le décès.

 

B) Prescriptions spéciales.

 

Article 5

 

Pour le transport par chemin de fer, outre les prescriptions générales des articles 1 a 4 ci-dessus, les règles suivantes sont applicables:

 

a) le cercueil sera transporté dans un wagon fermé. Un wagon ouvert pourra, toutefois, être employé si le cercueil est livré dans un fourgon funéraire fermé et reste dans ce fourgon;

 

b) il appartient à chaque pays de déterminer dans quel délai le corps doit être retiré à l'arrivée. Si l'expéditeur peut établir d'une manière satisfaisante que le corps sera effectivement retiré dans ce délai, il ne sera pas nécessaire que le cercueil soit accompagné;

 

c) il ne peut être transporté avec le cercueil que des objets tels que couronnes, bouquets, etc.;

 

d) le cercueil sera expédié par voie rapide et, autant que possible, sans transbordement.

 

Article 6

 

Pour le transport en automobile, outre les prescriptions générales des articles 1 à 4, les règles suivantes sont applicables:

 

a) le cercueil sera transporté soit, de préférence, dans un fourgon funéraire spécial, soit dans un fourgon ordinaire fermé;

 

 

b) il ne peut être transporté avec le cercueil que des objets tels que couronnes, bouquets, etc.

 

Article 7

 

Pour le transport par voie aérienne, outre les prescriptions générales des articles 1 à 4, les règles suivantes sont applicables:

 

a) le cercueil sera transporté soit dans un aéronef employé spécialement et uniquement pour le dit transport, soit dans un compartiment spécialement et uniquement réservé à cet effet dans un aéronef ordinaire:

 

b) il ne peut être transporté avec le cercueil, dans le même aéronef ou dans le même compartiment, que des objets tels que couronnes, bouquets, etc.

 

Article 8

 

Pour le transport par voie maritime, outre les prescriptions générales des articles 1 à 4, les règles suivantes sont applicables:

 

a) la bière en bois renfermant le cercueil métallique, conformément aux dispositions de l'art. 3 sera elle-même incluse, de façon à ne pouvoir s'y délacer dans une caisse ordinaire en bois;

 

b) la dite caisse, avec son contenu, recevra un emplacement tel qu'il exclue tout contact avec des produits alimentaires ou de consommation et toute gène pour les passagers et pour l'équipage.

 

Article 9

 

En cas de décès survenu à bord, le corps pourra être conservé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 qui précède. Les actes et attestations nécessaires aux termes de l'art. 2 seront établis conformément aux lois du pays dont le navire porte le pavillon et le transport s'effectuera comme s'il s'agissait d'un corps embarqué.

 

Si le décès s'est produit moins de 48 heures avant l'arrivée du navire au port où l'inhumation doit avoir lieu, et si le matériel nécessaire à l'application rigoureuse des dispositions prévues en a) de l'art. 8 qui précède fait défaut à bord, le corps enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique, pourra être mis dans une bière en bois solide, faite de planches d'au moins 3 centimètres d'épaisseur, a joints étanches et fermée par des vis, dont le fond aura été préalablement recouvert d'une couche d'environ 5 centimètres d'une matière absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulvérisé, etc.) additionnée d'une substance antiseptique et qui sera placée elle-même de façon à ne pouvoir s'y déplacer, dans une caisse en bois. Les dispositions du présent alinéa ne seront, toutefois, pas applicables si la mort a été due à l'une des maladie visées à l'art. 4.

 

Le présent article ne s'applique pas aux navires effectuant des traversées n'excédant pas 24 heures et qui, s'il se produit un décès à bord, remettent le corps aux autorités compétentes dès leur arrivée au port où doit avoir lieu cette remise.

 

C) Dispositions finales.

 

Article 10

 

Les dispositions, tant générales que spéciales, du présent arrangement marquent le maximum des conditions, tarifs exceptés, pouvant être remises à l'acceptation des corps en provenance de l'un des pays contractants. Ces pays restent libres d'accorder des facilités plus grandes, par l'application soit d'accord bilatéraux, soit de décisions d'espèce prises d'un commun accord.

 

Le présent arrangement ne s'applique pas au transport des corps s'effectuant dans les limites des régions frontalières.

 

Article 11

 

Le présent arrangement s'applique au transport international des corps aussitôt après décès ou après exhumation. Ses dispositions ne préjudicent en rien aux règles en vigueur dans les pays respectifs en matière d'inhumations et d'exhumations.

 

Le présent arrangement ne s'applique pas au transport des cendres.

 

D) Clauses protocolaires.

 

Article 12

 

Le présent arrangement portera la date de ce jour et pourra être signé pendant la durée de six mois à partir de cette date.

 

Article 13

 

Le présent arrangement sera ratifié et les instruments de ratification seront remis au gouvernement allemand aussitôt que faire se pourra.

 

Dès que cinq ratifications auront été déposées le gouvernement allemand en dressera procès-verbal. Il transmettra des copies de ces procès-verbal aux gouvernements des hautes parties contractantes et à l'office international d'hygiène publique. Le présent arrangement entrerà en vigueur le cent-vingtième jour après la date dudit procès-verbal.

 

Chaque dépôt ultérieur de ratifications sera constaté par un procès-verbal établi et communiqué selon la procédure indiquée ci-dessus. Le présent arrangement entrera en vigueur à l'égard de chacune des hautes parties contractantes le cent-vingtième jour après la date du procès-verbal constatant le dépôt de ses ratifications.

 

Article 14

 

Les pays non signataires du présent arrangement seront admis à y adhérer à tout moment à partir de la date du procès-verbal constatant le dépôt des cinq premières ratifications.

 

Chaque adhésion sera effectuée au moyen d'une notification par la voie diplomatique adressée au gouvernement allemand. Celui-ci déposera l'acte d'adhésion dans ses archives: il informera aussitôt les gouvernements de tous les pays participant à l'arrangement, ainsi que l'office international d'hygiène publique, en leur faisant connaître la date du dépôt. Chaque adhésion produira effet le cent-vingtième jour à partir de cette date.

 

Article 15

 

Chacune des hautes parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que, par son acceptation du présent arrangement, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous la suzeraineté ou son mandat; dans ce cas, le présent arrangement ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration.

 

Chacune des hautes parties contractantes pourra ultérieurement notifier au gouvernement allemand qu'elle entend rendre le présent arrangement applicable à l'ensemble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'arrangement s'appliquera aux territoires visés dans la notification le cent-vingtième jour à partir de la date du dépôt de cette notification dans les archives du gouvernement allemand.

 

De même, chacune des hautes parties contractantes, peut à tout moment, après l'expiration de la période mentionnée à l'art. 16, déclarer qu'elle entend voir cesser l'application du présent arrangement à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outremer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat; dans ce cas l'arrangement cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration un an après la date du dépòt de cette déclaration dans les archives du gouvernement allemand.

 

Le gouvernement allemand informera les gouvernements de tous les pays participant au présent arrangement, ainsi que l'office international d'hygiène publique, des notifications et déclarations faites par application des dispositions cidessus, en leur faisant connaître la date du dépôt de celle-ci dans ses archives.

 

Article 16

 

Le gouvernement de chacun des pays participant au présent arrangement pourra, à tout moment, après que l'arrangement aura été en vigueur à son égard pendant cinq ans, le dénoncer par notification écrite adressée par la voie diplomatique au gouvernement allemand. Celui-ci déposera l'acte de dénonciation dans ses archives; il informera aussitôt les gouvernements de tous les pays participant à l'arrangement, ainsi que l'office international d'hygiene publique, en leur faisant connaître la date du dépôt; chaque dénonciation produira effet un an après cette date.

 

Article 17

 

La signature du présent arrangement ne pourra être accompagnée d'aucune réserve qui n'aura pas été préalablement approuvée par les hautes parties contractantes déjà signataires. De même, il ne sera pas pris acte de ratifications ni d'adhésions accompagnées de réserves qui n'auront pas été approuvées préalablement par tous les pays participant à la convention.

 

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent arrangement.

 

 

Fait à Berlin, le 10 fèvrier 1937 en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du gouvernement allemand et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique à chacune des hautes parties contractantes.